Cass. Soc., 25 juin 2025 n°24-12.096
Un salarié a signé une convention de rupture conventionnelle le 15 janvier 2018, avec une prise d’effet au 30 juin suivant.
A l’issue du délai de rétractation, la convention de rupture a fait l’objet d’une homologation.
Le 23 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été licencié pour faute grave en raison d’agissements de harcèlement sexuel.
Le salarié reprochait à la Société de ne pas lui avoir versé l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle telle que prévue dans la convention.
La Société estimait alors que la convention de rupture ne produisait aucun effet en raison du licenciement.
La Cour d’appel déboute le salarié de cette demande, jugeant que la rupture conventionnelle est non avenue, le licenciement ayant rompu le contrat de travail avant la date d’effet de la convention de rupture.
La Cour de cassation casse cette décision en :
Ainsi, un licenciement postérieur à l’homologation par l’autorité administrative n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle, mais a seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties pour la convention.